J.O. Numéro 84 du 9 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05513
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Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1)
NOR : MAEJ9830029D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972 ;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 ;
Vu le décret no 92-1214 du 12 novembre 1992 portant publication du traité d'entente amicale et de coopération entre la République française et la Roumanie, signé à Paris le 20 novembre 1991,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE D'AFFAIRES INTERIEURES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après dénommés les parties ;
Désireux de contribuer au renforcement de leurs relations bilatérales dans le cadre du traité d'entente amicale et de coopération entre la République française et la Roumanie, signé à Paris le 20 novembre 1991 ;
Désireux de développer dans le cadre des structures de l'Union européenne une coopération encore plus étroite ;
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Souhaitant augmenter l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre l'immigration irrégulière ;
Désireux de coordonner leurs actions dans le domaine de la sécurité civile ;
Décidés à développer les actions engagées en matière d'administration générale et locale ;
Soucieux de resserrer les liens d'amitié et de coopération déjà existants entre les deux Etats ;
Respectueux des conventions internationales en vigueur,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
COOPERATION POLICIERE
Article 1er
1o Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de leurs compétences, les parties mènent une coopération technique et opérationnelle et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme ;
2. La lutte contre la criminalité organisée ;
3. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs et contre le blanchiment de fonds ;
4. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
5. La sûreté du transport aérien ;
6. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
7. Le maintien de l'ordre public ;
8. La police technique et scientifique ;
9. La lutte contre le trafic des êtres humains ;
10. La lutte contre le trafic d'enfants ;
11. La lutte contre la délinquance économique et financière ;
12. La gestion et la formation des personnels.
2o Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.
Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des parties et porte atteinte aux intérêts de l'autre partie.
Article 3
Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de substances psychotropes et de précurseurs, les deux parties prennent des mesures coordonnées pour empêcher la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de drogue, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972, de la convention du 21 février 1971 et de la convention du 19 décembre 1988 ;
b) Des échanges d'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite de drogue ;
c) Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite de drogue et de l'abus de drogue ;
d) Des échanges d'échantillons de drogues et de substances pouvant faire l'objet d'abus ;
e) Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.
Article 4
Les parties coopèrent à la prévention des autres formes graves de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
a) Les parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes graves de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
b) Chacune des parties prend à la demande de l'autre partie les mesures permises par la législation de son Etat si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent accord ;
c) Les parties coopèrent sous forme de mesures coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel ;
d) Les parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à ceux-ci ;
e) Les parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale, en vue de les développer ;
f) Chacune des parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisés par l'autre partie.
TITRE II
COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE LA SECURITE CIVILE
Article 5
Les autorités compétentes des deux parties développeront la coopération technique, scientifique et opérationnelle en ce qui concerne :
- la planification, l'organisation et le déroulement des activités de prévention et de lutte contre les incendies ou contre les conséquences des accidents, désastres et catastrophes de toute nature ;
- l'identification, l'étude et la gestion des situations de crise et des risques technologiques ou industriels majeurs, ainsi que la direction des opérations de secours ;
- la médecine d'urgence et de catastrophe.
Article 6
Les parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité civile sous les formes suivantes :
- échanges d'informations, d'expériences et de visites ;
- expertises des matériels utilisés ;
- actions de formation ;
- envoi, en fonction des disponibilités de l'Etat requis et sur demande expresse de l'Etat requérant, d'équipes de secours spécialisés selon la nature de la catastrophe. L'envoi d'une telle mission est pris en charge financièrement par l'Etat requérant.
TITRE III
COOPERATION D'ADMINISTRATION
GENERALE ET LOCALE
Article 7
En matière de coopération juridique et administrative, les parties décident de poursuivre les échanges dans les domaines suivants :
- protection des libertés publiques ;
- protection des libertés individuelles, notamment face à l'informatique ;
- réglementation et exercice de la police administrative ;
- droit des étrangers.
Article 8
En matière d'administration générale, les parties s'engagent à développer les actions déjà mises en oeuvre et à entreprendre d'autres actions de coopération dans les domaines suivants :
- administration territoriale ;
- élections ;
- information civique.
Article 9
En matière de décentralisation et de gestion des collectivités locales, les parties conviennent de poursuivre des actions dans les domaines suivants :
- formation initiale et continue des cadres administratifs, des élus et des techniciens nécessaires au développement et à l'administration des collectivités locales ;
- fourniture de documentation spécialisée ;
- conseil pour l'élaboration technique de textes juridiques.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Dans chacun des domaines faisant l'objet de titres spécifiques du présent accord, les coopérations techniques auront pour objectifs principaux :
- la formation générale et spécialisée ;
- les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
- le conseil technique ;
- l'échange de documentation spécialisée.
Article 11
Les coopérations techniques, susceptibles d'être mises en oeuvre dans les domaines mentionnés dans le présent accord, font l'objet d'ententes préalables entre les parties, convenues par voie diplomatique. En cas de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées pourront préciser les modalités de mise en oeuvre concrète des actions qui auront été retenues.
Article 12
La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent accord se développe par l'entremise des organismes désignés par chacune des parties à l'autre.
Article 13
La mise en oeuvre de ces coopérations fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fera ressortir la contribution de chaque partie, dans la limite des ressources budgétaires.
Article 14
Si l'une des deux parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette partie peut rejeter ladite demande.
Article 15
Les données nominatives communiquées à l'autre partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord sont soumises aux conditions suivantes :
a) La partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
b) La partie destinataire de données nominatives informe la partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
c) Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;
d) La partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la partie émettrice en informe sans délai la partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables.
e) Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;
f) Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la partie destinataire, même si les délais légaux de la partie destinataire ne sont pas encore déchus. La partie destinataire informe sans délai la partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
g) Chacune des parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
h) Les parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.
Article 16
1o Chacune des parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.
2o Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui les a fournis.
Article 17
Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de quatre ans. Chacune des parties peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre partie avec un préavis de trois mois. Les données nominatives communiquées dans le cadre du présent accord sont alors détruites dans ce délai.
Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bucarest, le 21 février 1997, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 6 avril 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Pour le Gouvernement
de la Roumanie :
Le ministre de l'intérieur,
Gavril Dejeu
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 1998.
A N N E X E I
A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE D'AFFAIRES INTERIEURES
A la date de signature de l'accord, la partie française désigne les organismes ci-dessous pour traiter des domaines de coopération cités dans l'accord :
- s'agissant du domaine 1 mentionné aux articles 1er et 2 du présent accord, le correspondant français du service roumain de renseignements est l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste ;
- s'agissant des domaines 2, 3, 6, 8, 9, 10 et 11 mentionnés à l'article 1er du présent accord, le correspondant français des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de Roumanie est la direction centrale de la police judiciaire ;
- s'agissant des domaines 4 et 5 mentionnés à l'article 1er du présent accord, le correspondant français des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de Romanie et du service roumain de renseignements est la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, ainsi que la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne plus particulièrement le domaine 4 ;
- s'agissant des domaines 7 et 12 mentionnés à l'article 1er du présent accord, le correspondant français des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de Roumanie est le service de coopération technique internationale de police ;
- s'agissant des domaines mentionnés aux articles 5 et 6 du présent accord, le correspondant français des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de Roumanie est la direction de la sécurité civile ;
- s'agissant des domaines mentionnés à l'article 7 du présent accord, le correspondant français des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de Roumanie est la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
- s'agissant des domaines mentionnés à l'article 8 du présent accord, le correspondant français du département pour l'administration publique locale du Gouvernement de la Roumanie est la direction générale de l'administration ;
- s'agissant des domaines mentionnés à l'article 9 du présent accord, le correspondant français du département pour l'administration publique locale du Gouvernement de la Roumanie est la direction générale des collectivités locales.
La coordination de la coopération technique de police est confiée respectivement, pour la partie française :
- à la direction générale de la police nationale (service de coopération technique internationale de police) ;
- à la mission de coopération technique du ministère de l'intérieur installée près l'ambassade de France à Bucarest.
A N N E X E I I
A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE D'AFFAIRES INTERIEURES
A la date de signature de l'accord, la partie roumaine désigne les organismes ci-dessous pour traiter des domaines de coopération cités dans l'accord :
- s'agissant du domaine 1 mentionné à l'article 1er du présent accord, le correspondant roumain des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française est le service roumain de renseignements ;
- s'agissant des domaines 2, 3 et 12 mentionnés à l'article 1er du présent accord, les correspondants roumains des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française sont l'inspectorat général de la police pour les actions de coopération opérationnelle et le service de renseignements du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne les échanges de renseignements ;
- s'agissant du domaine 4 mentionné à l'article 1er du présent accord, le correspondant roumain des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française est la direction générale de la police des frontières, étrangers, problèmes de migrations et passeports du ministère de l'intérieur ;
- s'agissant du domaine 5 mentionné à l'article 1er du présent accord, les correspondants roumains des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française sont le service roumain de renseignements et le ministère de l'intérieur ;
- s'agissant des domaines 6, 7, 8 et 11 mentionnés à l'article 1er du présent accord, le correspondant roumain des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française est l'Inspectorat général de la police ;
- s'agissant du domaine 9 mentionné à l'article 1er du présent accord, le correspondant roumain des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française est la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur ;
- s'agissant du domaine 10 mentionné à l'article 1er du présent accord, les correspondants roumains des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française sont l'inspectorat général de la police et la direction générale de la police des frontières, étrangers, problèmes de migrations et passeports ;
- s'agissant des activités connexes à l'article 2 du présent accord, le correspondant roumain des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française est le service roumain de renseignements ;
- s'agissant des activités mentionnées à l'article 3 du présent accord, les correspondants roumains des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française sont l'inspectorat général de la police, pour des actions opérationnelles de coopération et le service de renseignements du ministère de l'intérieur pour les échanges de renseignements ;
- s'agissant des domaines mentionnés aux articles 5 et 6 du présent accord, les correspondants roumains des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française sont l'inspectorat général du corps des sapeurs-pompiers militaires et la direction organisation, mobilisation et opérations du ministère de l'intérieur ;
- s'agissant des domaines mentionnés à l'article 7 du présent accord, les correspondants roumains des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française sont la direction juridique du ministère de l'intérieur, la direction générale de la police des frontières, étrangers, problèmes de migrations et passeports et l'inspectorat général de la police ;
- s'agissant des domaines mentionnés aux articles 8 et 9 du présent accord, le correspondant roumain des organes spécialisés du ministère de l'intérieur de la République française est le département pour l'administration publique locale du Gouvernement de la Roumanie.
La coordination de la coopération technique de police est confiée, pour la partie roumaine, à la direction générale de stratégie, intégration européenne et relations publiques du ministère de l'intérieur.